119.22. Lorsqu’un particulier ou une société de personnes serait, en l’absence des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a et du sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «émetteur admissible» prévue à l’article 119.15, un émetteur admissible, le particulier ou la société de personnes est réputé être un émetteur admissible à l’égard d’une obligation d’une petite entreprise à un moment quelconque si le prix d’émission de celle-ci ne dépasse pas l’excédent de 500 000 $ sur l’ensemble déterminé au deuxième alinéa.
L’ensemble visé au premier alinéa est égal:a) lorsque l’émetteur est un particulier, à l’ensemble des montants dont chacun représente le principal impayé, immédiatement après ce moment, de l’un des titres suivants:i. un autre titre qui est une obligation d’une petite entreprise émise par le particulier ou par une société de personnes dont le particulier est un associé majoritaire;
ii. un titre de développement émis soit par une société qui est contrôlée par le particulier ou par un groupe lié dont ce particulier est un membre, soit par une société qui est associée à une telle société;
b) lorsque l’émetteur est une société de personnes, à l’ensemble des montants dont chacun représente le principal impayé, immédiatement après ce moment, de l’un des titres suivants:i. un autre titre qui est une obligation d’une petite entreprise émise:1° soit par la société de personnes;
2° soit par un particulier qui est un associé majoritaire de la société de personnes;
3° soit par une société de personnes dont le particulier visé au sous-paragraphe 2° est un associé majoritaire;
ii. un titre de développement émis soit par une société qui est contrôlée par le particulier visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i ou par un groupe lié dont ce particulier est membre, soit par une société qui est associée à une telle société.
1984, c. 15, a. 28; 1987, c. 67, a. 36; 1989, c. 5, a. 41; 1994, c. 22, a. 92; 1997, c. 3, a. 71.